Article R516-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version21/12/1982
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Version22/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-4 (1973)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12, ART. 14 JORF 21 DECEMBRE 1982

Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1990, 86-43.979, Inédit
Rejet

[…] n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, […]

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  • Pharmacien·
  • Part·
  • Malte·
  • Société de fait·
  • Conciliation·
  • Clause compromissoire·
  • Désignation·
  • Homme·
  • Branche·
  • Sentence

2Cour d'appel d'Orléans, 21 décembre 2006, n° 06/00518
Infirmation partielle

[…] débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 14 juin 2005, date de la saisine du Conseil de prud'hommes et fixé la moyenne des 3 derniers mois à 1.488 € ordonné l'exécution provisoire du chef de la créance excédant le plafond prévu à l'article R516-17 du Code du travail dit que ces sommes seraient versées à la Caisse des dépôts et consignation débouté la S.A. AUCHAN de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande fondée sur de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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  • Cdd·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Dommages et intérêts·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Cdi·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 20 avril 2010, n° 09/01937
Confirmation

[…] — dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, — condamner la Société GIDS à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers frais et dépens. — ordonner la mention des trois derniers mois de rémunération au sein du jugement à intervenir en application des articles R 516-17 et R 516-38 du Code du travail. Il fait essentiellement valoir : — qu'aucun grief retenu dans la lettre de licenciement n'est réel,

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  • Café·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Mise à pied·
  • Consommation·
  • Travail
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