Article R516-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version21/12/1982

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1454-14 (M), Code du travail - art. R1454-15 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12, ART. 15 JORF 21 DECEMBRE 1982

Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Hermier Guy · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

R. 516-18 du code du travail). Le bureau de conciliation dispose ainsi d'un pouvoir comparable à celui prévu à l'article 145 du nouveau code de procédure civile et ce, quand bien même un salarié aurait engagé une procédure à l'encontre de son employeur sans avoir pu réunir préalablement les pièces nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions. […] Devant le bureau de jugement, un salarié peut encore obtenir que soit ordonnée à l'encontre de son adversaire, ou d'un tiers, la production d'un élément de preuve ou d'un document en vertu de l'article 11, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. […]

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M. Ferry Alain · Questions parlementaires · 14 août 1995

Trop souvent, elles ne rappellent pas les dispositions des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail. Le juge de l'execution, constatant l'absence de mention relative a la moyenne des trois derniers mois de salaires dans les jugements rendus par le conseil de prud'hommes, decide alors que le jugement ne peut recevoir execution provisoire. En consequence, de nombreux salaries licencies de leur entreprise doivent attendre que le jugement ait force de chose jugee pour beneficier des indemnites fixees en premiere instance.

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M. François Autain, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 27 avril 1989

Il lui rappelle que si le code du travail prévoit, nonobstant appel, l'exécution provisoire de plein droit de certaines condamnations strictement énumérées aux articles R. 516-18 et R. 516-37, il semble qu'un nombre croissant d'entreprises tentent de différer leurs obligations en sollicitant du premier président de la cour d'appel un sursis à exécution provisoire alors que la réglementation interdit cette suspension, solution d'ailleurs confirmée par la Cour de cassation. […] C'est ainsi qu'en vertu de l'article R. 516-18 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation accordant le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 05/03655
Infirmation partielle

[…] Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 516-37 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R516-18 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, soit 4 680,08 € ,

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2Cour d'appel de Versailles, 17 août 2006

[…] Considérant ,dès lors, que Monsieur X possède des capacités suffisantes lui permettant de restituer les sommes allouées en application des dispositions des articles R 516-37 et R 516 -18 du code du travail en cas d'infirmation de la décision; que dans ces conditions il n'existe pas de motif légitime de le priver de la perception immédiate des sommes allouées par le premier juge; que les demandes présentées par la S.A. AXALTO seront en conséquence rejetées.

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3Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2008, n° 08/07216

[…] Constater, dire et juger que le Bureau de Conciliation a excédé ses pouvoirs en accordant au salarié une provision sur salaire dépassant la limite prévue à l'article R. 516-18 du Code du Travail, la somme allouée correspondant en l'espèce à plus de 6 mois de salaire.

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