Article R516-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version21/12/1982

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 21 décembre 1982
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Décisions129


1Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2008, n° 08/07216

[…] Considérant qu'en application de l'article R.516-19 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappées d'appel qu'avec le jugement au fond ; […]

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  • Conciliation·
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  • Pouvoir·
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Homme·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2007, 05-42.488, Inédit
Rejet

[…] Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel immédiatement formé par l'employeur recevable, et annulé l'ordonnance querellée ;

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  • Conciliation·
  • Faute grave·
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  • Code du travail·
  • Ingénieur·
  • Employeur·
  • Homme·
  • Indemnité de rupture·
  • Faute

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 9 mai 2008, n° 07/02683
Irrecevabilité

[…] Elle soutient que Madame C, présidente du conseil d'administration de la SA SLTS, est conseillère prud'homale au Conseil de Prud'hommes de Verdun et qu'en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile, il doit être dérogé aux règles de la compétence territoriale. La SA SLTS conclut à l'irrecevabilité du contredit formé par Madame B et sollicite 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose qu'en application de l'article R 516-19 du Code du Travail, les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 27 mars 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION :

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