Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 4 : Le bureau de conciliation
Article R516-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)
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Décisions • 129
[…] Considérant qu'en application de l'article R.516-19 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappées d'appel qu'avec le jugement au fond ; […]
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[…] Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel immédiatement formé par l'employeur recevable, et annulé l'ordonnance querellée ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 9 mai 2008, n° 07/02683
[…] Elle soutient que Madame C, présidente du conseil d'administration de la SA SLTS, est conseillère prud'homale au Conseil de Prud'hommes de Verdun et qu'en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile, il doit être dérogé aux règles de la compétence territoriale. La SA SLTS conclut à l'irrecevabilité du contredit formé par Madame B et sollicite 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose qu'en application de l'article R 516-19 du Code du Travail, les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 27 mars 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION :
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