Article R516-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version21/12/1982

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée .
La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 21 décembre 1982
5 textes citent l'article

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Décisions30


1Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2009, 08/09867
Infirmation

[…] Que, s'il peut être admis que l'ordonnance, en visant la requête, en adopte les motifs, il convient de constater que la requête déposée le 10 octobre 2008 ne donne aucune indication sur l'instance prud'homale en cours alors même, qu'en application de l'article R. 516-21 devenu R. 1454-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, qui peut charger un ou deux conseillers rapporteurs de réunir les éléments d'information nécessaires pour statuer, a le pouvoir d'ordonner une enquête et qu'au regard des mesures sollicitées en l'espèce, il n'est pas justifié d'un obstacle à ce qu'une demande d'enquête puisse être formée devant la juridiction prud'homale pour déterminer les fonctions qui étaient dévolues au salarié, en procédant notamment à des auditions du personnel en place ;

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2Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, n° 06/07923

[…] Considérant que M me X, qui contestait devant le conseil de prud'hommes la validité de sa mise à la retraite d'office et sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandait la seule désignation d'un conseiller rapporteur au visa de l'article R. 516-21 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 novembre 2007, n° 06/02605
Infirmation

[…] — condamner l'Association A B aux entiers dépens ; — subsidiairement, — vu les articles R. 516-21 et R. 516-23 du Code du travail ; — désigner des conseillers chargés de procéder à une enquête ou une expertise et d'établir un rapport aux fins de la manifestation de la vérité ; — condamner l'Association A B à remettre sous astreinte de 50 € à compter de la décision à venir les feuilles de visites médicales, les feuilles de présence aux formation incendie, et tout autre document permettant de faire un décompte des heures supplémentaires impayées ;

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