Article R516-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version21/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1454-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 18 JORF 21 DECEMBRE 1982

Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions30


1Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2009, 08/09867
Infirmation

[…] Que, s'il peut être admis que l'ordonnance, en visant la requête, en adopte les motifs, il convient de constater que la requête déposée le 10 octobre 2008 ne donne aucune indication sur l'instance prud'homale en cours alors même, qu'en application de l'article R. 516-21 devenu R. 1454-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, qui peut charger un ou deux conseillers rapporteurs de réunir les éléments d'information nécessaires pour statuer, a le pouvoir d'ordonner une enquête et qu'au regard des mesures sollicitées en l'espèce, il n'est pas justifié d'un obstacle à ce qu'une demande d'enquête puisse être formée devant la juridiction prud'homale pour déterminer les fonctions qui étaient dévolues au salarié, en procédant notamment à des auditions du personnel en place ;

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2Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, n° 06/07923

[…] Considérant que M me X, qui contestait devant le conseil de prud'hommes la validité de sa mise à la retraite d'office et sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandait la seule désignation d'un conseiller rapporteur au visa de l'article R. 516-21 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 novembre 2007, n° 06/02605
Infirmation

[…] — condamner l'Association A B aux entiers dépens ; — subsidiairement, — vu les articles R. 516-21 et R. 516-23 du Code du travail ; — désigner des conseillers chargés de procéder à une enquête ou une expertise et d'établir un rapport aux fins de la manifestation de la vérité ; — condamner l'Association A B à remettre sous astreinte de 50 € à compter de la décision à venir les feuilles de visites médicales, les feuilles de présence aux formation incendie, et tout autre document permettant de faire un décompte des heures supplémentaires impayées ;

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