Article R516-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
>
Version21/12/1982
>
Version23/07/1994
>
Version23/07/1994

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 21 décembre 1982
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 2001, 00-40.290, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le défaut de convocation d'une partie devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne constitue pas une nullité de forme soumise à l'exigence d'un grief ; qu'en relevant que l'employeur ne se faisait grief de la prétendue irrégularité de sa convocation à l'audience de jugement que d'une manière incidente, et que l'irrégularité constatée était dépourvue de toute conséquence pratique et n'était à l'origine d'aucun grief, pour écarter le moyen de nullité du jugement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 119 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Biologie·
  • Diplôme·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Automatisation·
  • Reclassement·
  • Appel

2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 21 novembre 2012, n° 10/01649
Infirmation

[…] Considérant que l'article R. 516-26-1 du code du travail devenu R. 1454-21 prévoit que dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois ;

 Lire la suite…
  • Mutation·
  • Demande·
  • Faute grave·
  • Sociétés·
  • Sanction·
  • Licenciement·
  • Site·
  • Courrier·
  • Homme·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 2000, 98-44.734, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Jugement·
  • Homme·
  • Émargement·
  • Conseiller·
  • Partie·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général·
  • Lettre simple·
  • Comparution·
  • Textes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).