Article R516-26 du Code du travailAbrogé

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Version21/12/1982
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Version23/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1454-19 (M), Code du travail - art. R1454-20 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1994

A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige .
Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 2001, 00-40.290, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le défaut de convocation d'une partie devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne constitue pas une nullité de forme soumise à l'exigence d'un grief ; qu'en relevant que l'employeur ne se faisait grief de la prétendue irrégularité de sa convocation à l'audience de jugement que d'une manière incidente, et que l'irrégularité constatée était dépourvue de toute conséquence pratique et n'était à l'origine d'aucun grief, pour écarter le moyen de nullité du jugement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 119 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;

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2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 21 novembre 2012, n° 10/01649
Infirmation

[…] Considérant que l'article R. 516-26-1 du code du travail devenu R. 1454-21 prévoit que dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 2000, 98-44.734, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; […]

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