Article R516-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version21/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1454-22 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 20 JORF 21 DECEMBRE 1982

Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 13 février 2007, n° 06/83685

[…] En application de l'article R 516-27 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire “les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire”

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  • Sport·
  • Agence·
  • Associations·
  • Education·
  • Titre·
  • Saisie-attribution·
  • Exécution provisoire·
  • Salaire·
  • Dommages et intérêts·
  • Mainlevée

2Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 04/3428
Infirmation partielle

[…] avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2003, date de la demande. — Rappelle que l' exécution provisoire est de droit sur les condamnations au titre du rappel de salaire, dans la limite de 9 mois. — Fixe la moyenne des salaires en application de l' article R. 516- 27 du code du travail à la somme de 4946, 45 €. — Condamne la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES à payer à Monsieur Bruno Z… la somme de 800 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure Civile. — Déboute les parties de leurs autres demandes.

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  • Automobile·
  • Licenciement·
  • Concession·
  • Véhicule·
  • Len·
  • Faute lourde·
  • Client·
  • Refus de vente·
  • Indemnité compensatrice·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2016, n° 16/00074

[…] Elle soutient qu'une partie de la décision du CPH est exécutoire à titre provisoire de plein droit en application de l'article R 516-27 du code du travail. Seuls sont exclus de ces dispositions, les dommages et intérêts prononcés par le conseil.

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  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution provisoire·
  • Sociétés·
  • Faculté·
  • Motivation·
  • Travail·
  • Condamnation·
  • Contrats·
  • Conseil·
  • Charges
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