Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 7 : Le référé prud'homal
Article R516-30 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 1980
Commentaires • 13
des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, quand bien même cet article ne trouvait pas à s'appliquer au litige relatif à la cession d'un immeuble à usage locatif, de sorte que les conditions d'application des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail n'étaient pas réunies, en l'absence tant d'une obligation non sérieusement contestable que d'un trouble manifestement illicite, les juges des référés ont violé les dispositions de ces articles, ensemble l'article 484 du nouveau code de procédure civile, et commis […] un excès de pouvoirs ;
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[…] — dans un premier jeu intitulé conclusions d' incompétence de au profit du Tass de Nantes au visa de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, de l'article L. 511- 1 du code du travail, des articles L. 142- 1, R. 711- 20 et R. 711- 1 alinéa 8 du code de Sécurité Sociale, du décret du 24 mars 2005 et des articles R. 516- 30 et R. 516- 31 du code du travail :
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[…] qu'il en résulte qu'aucune contestation sérieuse ne pouvait s'élever quant au droit de M lle Y… à ladite indemnité ; que d'ailleurs, au vu du rappel des prétentions des parties, on constate que l'employeur n'a nullement contesté la demande de M lle Y… à cet égard ; qu'en renvoyant néanmoins les parties devant les juges du fond, le conseil a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que la formation de référé, qui a relevé que les parties s'opposaient quant aux conventions intervenues entre elles ainsi que sur l'imputabilité de la rupture, a pu estimer que les mesures sollicitées par la salariée se heurtaient à une contestation sérieuse ; Qu'ainsi sa décision, sans encourir les griefs du moyen, se trouve légalement justifiée ;
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3. Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006, n° 05/08066
[…] Toutefois, l'article L.122-3-13 précité ne subordonne pas l'octroi d'une indemnité de requalification à la mise en 'uvre préalable de ladite procédure de saisine directe du bureau de jugement et n'exclut nullement le recours à la procédure de référé, dans l'hypothèse où celui-ci est possible au sens des articles R516-30 et R516-31 du code du travail. […] En cas d'inaptitude du salarié à son poste de travail, l'examen de reprise ainsi visé correspond au deuxième examen médical pratiqué par le médecin du travail en application de l'article R.241-
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; économique », sans s'expliquer sur le caractère du service public concédé, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ;
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