Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 7 : Le référé prud'homal
Article R516-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-765 1988-06-17 art. 1 JORF 22 juin 1988
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Commentaires • 15
des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, quand bien même cet article ne trouvait pas à s'appliquer au litige relatif à la cession d'un immeuble à usage locatif, de sorte que les conditions d'application des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail n'étaient pas réunies, en l'absence tant d'une obligation non sérieusement contestable que d'un trouble manifestement illicite, les juges des référés ont violé les dispositions de ces articles, ensemble l'article 484 du nouveau code de procédure civile, et commis […] un excès de pouvoirs ;
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[…] Vu l'article R. 516-31 du code du travail devenu l'article R. 1455-6 ; […]
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[…] L'appelante soutient : — qu'il existe une contestation sérieuse touchant au fond du litige, — que l'appréciation d'un travail dissimulé et a fortiori, l'attribution de dommages et intérêts excède les limites fixées par l'article R. 516-31 du Code du travail, — que Madame X Y a refusé de signer un contrat à durée déterminée le 10 novembre 2006. Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame X Y demande au contraire de confirmer l'ordonnance frappée d'appel et d'ordonner la délivrance par la S.A.R.L. TRIANGLE SERVICE de la lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC conforme, en condamnant la S.A.R.L. TRIANGLE SERVICE aux entiers dépens.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938, Inédit
[…] Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; […] ET ALORS ENFIN PART QUE par arrêt n° 07/05620 frappé du pourvoi n° K 09-40939, la Cour d'appel de TOULOUSE a décidé que l'instance au fond engagée par M me X… était périmée depuis le 11 avril 2005 ce dont il serait résulté qu'aucune instance n'était en cours lors de l'introduction de l'instance en référé ; qu'en constatant l'existence d'une procédure au fond, quand elle jugeait par ailleurs le même jour que cette instance était éteinte, sans rechercher si cette instance était toujours en cours, la Cour d'appel aurait, sauf cassation sur le pourvoi susvisé, privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1455-7 du Code du travail (ancien article R 516-31 alinéa 2).
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