Article R516-31 du Code du travailAbrogé

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Version22/06/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1455-7 (V), Code du travail - art. R1455-6 (V), Code du travail R516-33 (1979)

Entrée en vigueur le 22 juin 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-765 1988-06-17 art. 1 JORF 22 juin 1988

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires15


www.bdidu.fr · 7 mars 2007

des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, quand bien même cet article ne trouvait pas à s'appliquer au litige relatif à la cession d'un immeuble à usage locatif, de sorte que les conditions d'application des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail n'étaient pas réunies, en l'absence tant d'une obligation non sérieusement contestable que d'un trouble manifestement illicite, les juges des référés ont violé les dispositions de ces articles, ensemble l'article 484 du nouveau code de procédure civile, et commis […] un excès de pouvoirs ;

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Laurent Gamet · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2003
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1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.063, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 516-31 du code du travail devenu l'article R. 1455-6 ; […]

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  • Homme·
  • Salariée·
  • Conseil·
  • Cour de cassation·
  • Sociétés·
  • Certificat de travail·
  • Lettre de licenciement·
  • Ordonnance de référé·
  • Partie·
  • Fait

2Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, n° 07/00435
Infirmation

[…] L'appelante soutient : — qu'il existe une contestation sérieuse touchant au fond du litige, — que l'appréciation d'un travail dissimulé et a fortiori, l'attribution de dommages et intérêts excède les limites fixées par l'article R. 516-31 du Code du travail, — que Madame X Y a refusé de signer un contrat à durée déterminée le 10 novembre 2006. Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame X Y demande au contraire de confirmer l'ordonnance frappée d'appel et d'ordonner la délivrance par la S.A.R.L. TRIANGLE SERVICE de la lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC conforme, en condamnant la S.A.R.L. TRIANGLE SERVICE aux entiers dépens.

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  • Service·
  • Travail·
  • Référé·
  • Contrats·
  • Embauche·
  • Formation·
  • Contestation sérieuse·
  • Homme·
  • Licenciement·
  • Illégal

3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; […] ET ALORS ENFIN PART QUE par arrêt n° 07/05620 frappé du pourvoi n° K 09-40939, la Cour d'appel de TOULOUSE a décidé que l'instance au fond engagée par M me X… était périmée depuis le 11 avril 2005 ce dont il serait résulté qu'aucune instance n'était en cours lors de l'introduction de l'instance en référé ; qu'en constatant l'existence d'une procédure au fond, quand elle jugeait par ailleurs le même jour que cette instance était éteinte, sans rechercher si cette instance était toujours en cours, la Cour d'appel aurait, sauf cassation sur le pourvoi susvisé, privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1455-7 du Code du travail (ancien article R 516-31 alinéa 2).

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  • Contrat de travail·
  • Cliniques·
  • Transfert·
  • Instance·
  • Juge des référés·
  • Code du travail·
  • Au fond·
  • Pouvoir du juge·
  • Cour d'appel·
  • Appel
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