Article R516-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version01/05/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-33 (1976)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1455-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le délai d'appel est de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions55


1Cour d'appel de Riom, 29 janvier 2008, n° 07/02266
Confirmation

[…] La décision contestée ayant été notifiée le 20 août 2007, l'appel interjeté le 22 août 2007, dans le délai de quinze jours prévu par les articles 490 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.516-34 du Code du Travail, est régulier en la forme.

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  • Congés payés·
  • Référé·
  • Attestation·
  • Formation·
  • Original·
  • Urgence·
  • Contestation sérieuse·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Riom, 26 septembre 2006, n° 06/00671
Infirmation partielle

[…] DISCUSSION : Sur la recevabilité L'appel, interjeté dans le délai de quinze jours prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.516-34 du Code du Travail, est régulier en la forme. Sur les pouvoirs du Juge des Référés Aux termes de l'article R.516-30 du Code du Travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

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  • Tribunaux administratifs·
  • Référé·
  • Provision·
  • Préjudice·
  • Licenciement·
  • Autorisation·
  • Salaire·
  • Réintégration·
  • Formation·
  • Dommage

3Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2010, n° 09/00255
Infirmation

[…] Attendu que monsieur Y demande à la cour par conclusions écri- tes, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles 490 et suivants du code de procédure civile et R 516-34 et suivants du code du travail, de : […] Attendu que monsieur Y, au visa des articles R516-34 et suivants du code du travail, est à la confirmation de l'ordonnance ayant prononcé l'annu- lation de la clause de non concurrence, soutenant que la clause est dispropor- tionnée faisant peser sur lui une interdiction et des sanctions plus lourdes que l'indemnité reçue en contrepartie ;

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  • Clause·
  • Agence·
  • Conseil·
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Non-concurrence·
  • Contrats·
  • Ordonnance
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