Article R516-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version01/05/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-33 (1976)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1455-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1995, 93-41.678, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel, qui constatait expressément l'inéligibilité de M. Z…, et donc l'inutilité du recours à la procédure d'autorisation administrative de licenciement, n'a pu ordonner sa réintégration sans violer les articles 561 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, R. 516-35 et L. 425-1 du Code du travail ;

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  • Notification à l'employeur de la liste des candidatures·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Durée de la protection·
  • Point de départ·
  • Salarié protégé·
  • Licenciement·
  • Election·
  • Employeur·
  • Réintégration·
  • Autorisation administrative

2Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 07/03071
Irrecevabilité

[…] Ni la SARL ANDER ni M. X Y n'ont comparu devant la Cour. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, fait par simple télécopie, n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, auquel renvoie l'article R. 516-35 du même Code. Bien qu'ayant été avisée par les soins du greffe que son appel n'était pas conforme aux dispositions légales, la SARL ANDER n'a pas régularisé son appel. L'appel doit donc être déclaré irrecevable.

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  • Appel·
  • Homme·
  • Conforme·
  • Télécopie·
  • Partie·
  • Intimé·
  • Magistrat·
  • Ordonnance·
  • Mise à disposition·
  • Gérant

3Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 07/03074
Irrecevabilité

[…] Ni la SARL ANDER ni M. X Y n'ont comparu devant la Cour. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, fait par simple télécopie, n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, auquel renvoie l'article R. 516-35 du même Code. Bien qu'ayant été avisée par les soins du greffe que son appel n'était pas conforme aux dispositions légales, la SARL ANDER n'a pas régularisé son appel. L'appel doit donc être déclaré irrecevable.

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  • Appel·
  • Homme·
  • Conforme·
  • Se pourvoir·
  • Télécopie·
  • Partie·
  • Intimé·
  • Ordonnance de référé·
  • Magistrat·
  • Mise à disposition
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