Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 8 : L'exécution des jugements
Article R516-37 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 23 JORF 21 DECEMBRE 1982
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Commentaires • 7
Il en est ainsi, notamment, lorsque l'employeur refuse de délivrer au salarié l'attestation destinée à l'ASSEDIC prévue à l'article R. 351-5 du code du travail. […] Ainsi, dans le cadre d'une procédure prud'homale, le bureau de conciliation peut contraindre l'employeur, y compris sous astreinte, à remettre l'attestation ASSEDIC au salarié (art. R. 516-28 du code du travail). […] R. 516-37 du code du travail). […]
Lire la suite…Trop souvent, elles ne rappellent pas les dispositions des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail. Le juge de l'execution, constatant l'absence de mention relative a la moyenne des trois derniers mois de salaires dans les jugements rendus par le conseil de prud'hommes, decide alors que le jugement ne peut recevoir execution provisoire. En consequence, de nombreux salaries licencies de leur entreprise doivent attendre que le jugement ait force de chose jugee pour beneficier des indemnites fixees en premiere instance.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 516-37 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R516-18 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, soit 4 680,08 € ,
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[…] Considérant ,dès lors, que Monsieur X possède des capacités suffisantes lui permettant de restituer les sommes allouées en application des dispositions des articles R 516-37 et R 516 -18 du code du travail en cas d'infirmation de la décision; que dans ces conditions il n'existe pas de motif légitime de le priver de la perception immédiate des sommes allouées par le premier juge; que les demandes présentées par la S.A. AXALTO seront en conséquence rejetées.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 mars 2007, n° 05/06118
[…] — ordonné la remise, à monsieur X, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conformes; — débouté monsieur X du surplus de ses demandes; — rappelé que ce jugement était exécutoire de plein droit, en application de l'article R.516-37 du Code du Travail; — mis les entiers dépens à la charge de Y. Le 7 juin 2005, la Y a adressé à monsieur X, par l'intermédiaire de son Conseil, deux chèques, l'un de 121,75€ nets, l'autre de 16 800€, un bulletin de paie correspondant, ainsi qu'une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés.
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Enfin, si certains dossiers, en raison de leur complexité et du nombre des parties intervenantes, nécessitent des délais supérieurs à cette moyenne, il existe des dispositions dans le code du travail telles que celles sur l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R. 516-37 qui permettent de donner une portée effective au jugement, sans attendre, en cas d'appel, l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel.
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