Article R516-37 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version21/12/1982

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.
/M/Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision/M/ DECR.1122 05-12-1975 : sont de droit exécutoires à titre provisoire// :
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 21 décembre 1982

Commentaires7


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 1er février 1999

Enfin, si certains dossiers, en raison de leur complexité et du nombre des parties intervenantes, nécessitent des délais supérieurs à cette moyenne, il existe des dispositions dans le code du travail telles que celles sur l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R. 516-37 qui permettent de donner une portée effective au jugement, sans attendre, en cas d'appel, l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel.

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Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Il en est ainsi, notamment, lorsque l'employeur refuse de délivrer au salarié l'attestation destinée à l'ASSEDIC prévue à l'article R. 351-5 du code du travail. […] Ainsi, dans le cadre d'une procédure prud'homale, le bureau de conciliation peut contraindre l'employeur, y compris sous astreinte, à remettre l'attestation ASSEDIC au salarié (art. R. 516-28 du code du travail). […] R. 516-37 du code du travail). […]

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M. Ferry Alain · Questions parlementaires · 14 août 1995

Trop souvent, elles ne rappellent pas les dispositions des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail. Le juge de l'execution, constatant l'absence de mention relative a la moyenne des trois derniers mois de salaires dans les jugements rendus par le conseil de prud'hommes, decide alors que le jugement ne peut recevoir execution provisoire. En consequence, de nombreux salaries licencies de leur entreprise doivent attendre que le jugement ait force de chose jugee pour beneficier des indemnites fixees en premiere instance.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, soc, du 22 mai 2002, 1999/00973
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] *]100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit que les sommes correspondant au préavis et à l'indemnité de licenciement emporteront intérêts légaux à la date de la saisine, -constaté qu'en application de l'article R 516-37 du Code du Travail, l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations visées à l'article R 516-18 du Code du Travail, -pour le surplus, -prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, -ordonné à la S.A.R.L. […]

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  • Modification de la durée hebdomadaire de travail·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Applications diverses·
  • Modification·
  • Licenciement·
  • Congé parental·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2008, n° 08/02414
Infirmation

[…] les dites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil soit le 19 décembre 2006 pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts, — condamné la société SOCORPI à verser à Monsieur X la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, — limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R 516-37 du Code du Travail et à cet effet fixé à 3.449,33 euros bruts le salaire moyen mensuel de référence, — débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, — débouté la société SOCORPI de sa demande reconventionnelle,

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  • Agence·
  • Contrat d’adhésion·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Minorité·
  • Blocage·
  • Coopérative·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Commission

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2009, n° 08/16257
Infirmation partielle

[…] M me Y, au visa de l'article 515 du code de procédure civile, des articles L. 122. 14. 4 et R. 516. 37 du code du travail et de l'article 1153 du code civil, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que dans les sommes allouées au titre du préavis et des congés payés y afférents et demande d'élever à la somme de 8 000 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation de la SARL AU BON ACCUEIL au paiement des intérêts de droit à compter du 30 août 2007 concernant les créances salariales et à compter de la notification du jugement concernant les dommages et intérêts ainsi qu'à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage.

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