Article R516-37 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
>
Version21/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1454-28 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 23 JORF 21 DECEMBRE 1982

Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 1er février 1999

Enfin, si certains dossiers, en raison de leur complexité et du nombre des parties intervenantes, nécessitent des délais supérieurs à cette moyenne, il existe des dispositions dans le code du travail telles que celles sur l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R. 516-37 qui permettent de donner une portée effective au jugement, sans attendre, en cas d'appel, l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel.

 Lire la suite…

Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Il en est ainsi, notamment, lorsque l'employeur refuse de délivrer au salarié l'attestation destinée à l'ASSEDIC prévue à l'article R. 351-5 du code du travail. […] Ainsi, dans le cadre d'une procédure prud'homale, le bureau de conciliation peut contraindre l'employeur, y compris sous astreinte, à remettre l'attestation ASSEDIC au salarié (art. R. 516-28 du code du travail). […] R. 516-37 du code du travail). […]

 Lire la suite…

M. Ferry Alain · Questions parlementaires · 14 août 1995

Trop souvent, elles ne rappellent pas les dispositions des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail. Le juge de l'execution, constatant l'absence de mention relative a la moyenne des trois derniers mois de salaires dans les jugements rendus par le conseil de prud'hommes, decide alors que le jugement ne peut recevoir execution provisoire. En consequence, de nombreux salaries licencies de leur entreprise doivent attendre que le jugement ait force de chose jugee pour beneficier des indemnites fixees en premiere instance.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, soc, du 22 mai 2002, 1999/00973
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] *]100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit que les sommes correspondant au préavis et à l'indemnité de licenciement emporteront intérêts légaux à la date de la saisine, -constaté qu'en application de l'article R 516-37 du Code du Travail, l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations visées à l'article R 516-18 du Code du Travail, -pour le surplus, -prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, -ordonné à la S.A.R.L. […]

 Lire la suite…
  • Modification de la durée hebdomadaire de travail·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Applications diverses·
  • Modification·
  • Licenciement·
  • Congé parental·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2007, n° 06/03475
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — Débouté madame X de ses demandes relatives aux heures supplémentaires; — Condamné l'Association LES PARENTELES à remettre à mada-me X des documents sociaux conformes au présent jugement : bulle-tin de salaire, attestation ASSEDIC et certificat de travail, et rejeté la demande d'astreinte y afférente; — Dit que l'exécution provisoire était de droit sur partie des condamnations et qu'il n'y avait pas lieu de l'ordonner au-delà des dispositions des articles R 516-18 et R 516-37 du Code du travail; — Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3.174, 01 € bruts; — Condamné l'Association LES PARENTELES à verser à madame X la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et débouté ladite Association de toute demande à ce titre;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Char·
  • Salaire·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Objectif·
  • Salariée

3Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2008, n° 08/02414
Infirmation

[…] les dites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil soit le 19 décembre 2006 pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts, — condamné la société SOCORPI à verser à Monsieur X la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, — limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R 516-37 du Code du Travail et à cet effet fixé à 3.449,33 euros bruts le salaire moyen mensuel de référence, — débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, — débouté la société SOCORPI de sa demande reconventionnelle,

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Contrat d’adhésion·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Minorité·
  • Blocage·
  • Coopérative·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).