Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions / Section 1 : Compétence
Article R517-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Commentaires • 6
[…] Arrêt du 11 juillet 2002 , n° 00-44197 : « Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont relevé que l'engagement avait été contracté par téléphone et que c'était au domicile du salarié, à Cherbourg, que celui-ci avait accepté l'offre d'emploi qui lui avait été faite ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, que le conseil de prud'hommes de Cherbourg, lieu où l'engagement a été contracté, était compétent […]
Lire la suite…Décisions • 408
[…] Le fait que les contrats de travail aient été signés à Haguenau est sans emport : ce fait peut caractériser un critère de compétence en faveur de la juridiction de Haguenau et des tribunaux français vis-à-vis de la société de droit français IDEA SERVICE SA par application de l'article R.1412-1 (anciennement R.517-1) du Code du travail, mais à la condition que cette société fût le véritable employeur de la salariée. […]
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[…] Il n'est pas contesté que Z Y ait été affecté par son employeur sans discontinuité entre 2000 et 2006 sur le site de la centrale nucléaire de X (76) pour y effectuer avec plusieurs autres salariés de la société ENDEL des prestations de logistique dans le cadre d'un marché attribué par EDF. Eu égard à ces modalités d'exécution du travail, et notamment à la durée et à la stabilité de ce chantier, c'est à bon droit que la juridiction de première instance a considéré que ce lieu d'affectation constituait un établissement au sens de l'article R 517-1 du code du travail relevant de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de ROUEN.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1989, 86-45.391, Inédit
[…] en se fondant sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice, retenir sa compétence ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant également statué sur le fond, le jugement, du chef de la compétence, […]
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[…] Enfin, précisions que le domicile au sens de l'article R 517.1 du Code du travail est celui du salarié lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes [3]. En outre, il reviendra toujours aux juges du fond d'apprécier souverainement la question de savoir si le travail s'accomplit hors de tout établissement [
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