Article R517-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version02/12/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R517-1 (1973)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail R517-3 (1974)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quel que soit la nature de l'établissement.
Toutefois les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5 (dernier alinéa), portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 2 décembre 1979
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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 24 février 2009, n° 05/08371
Confirmation

[…] Mais considérant que cette demande relative à l'organisation interne de la juridiction saisie, n'a pas été soulevée en temps utile ; qu'elle se règle en effet conformément à l'article R 517-2 du Code du travail par la saisine du Président du Conseil des prud'hommes ; qu'elle est irrecevable ;

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  • Roi·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Homme·
  • Congés payés·
  • Radiation·
  • Rappel de salaire·
  • Conseil·
  • Demande·
  • Travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1995, 94-40.995, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir été rendu alors que la société Gesci soulevait l'incompétence de la section commerce du conseil de prud'hommes et prétendait que la connaissance de la cause appartenait à la section Activités diverses ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-2 du Code du travail ; Mais attendu que les contestations relatives à la connaissance d'une affaire par une section ne peuvent, en vertu de l'article R. 517-2 du Code du travail, faire l'objet que d'une décision du président du conseil de prud'hommes non susceptibles de recours, qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen :

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  • Lieu d'exercice de l'activité·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Entretien avec le salarié·
  • Formalités légales·
  • Licenciement·
  • Obligation·
  • Homme·
  • Société générale·
  • Salariée·
  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1983, 81-41.651, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L 515-4 et R 517-2 du Code du travail qu'en cas de contestation relative à la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne, par une ordonnance non susceptible de recours. Il s'ensuit que ne peut être accueilli le moyen qui prétend que les règles édictées pour le conseil de prud'hommes doivent être combinées avec les principes généraux de la procédure et notamment avec le principe que toute juridiction statue sur sa propre compétence en dehors de tout texte.

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  • Décision ayant un caractère juridictionnel·
  • Décisions susceptibles·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Juridiction·
  • Électorat
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