Article R517-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version01/10/1981
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R517-2 (1973)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R517-4 (1974), Code du travail - art. R1462-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-21 ART. 27 JORF 21 DECEMBRE 1982

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 6 juillet 2004

Il semblerait que les modifications de certains articles de ce code créent des déséquilibres entre les fonctionnaires et les salariés. Par conséquent, il lui demande des précisions sur son sentiment en cette matière.L'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, prévoit désormais que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13, c'est-à-dire ceux pouvant être tranchés par un juge statuant seul. […] Par ailleurs, en vertu des articles R. 517-3 et D. 517-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, […]

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M. Michel Mercier, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 juin 2004

Plusieurs articles de ce code ont en effet été modifiés, limitant les possibilités pour un fonctionnaire d'interjeter appel d'une décision de justice. Principalement, l'article R. 811-1, dans sa nouvelle rédaction, exclut toute voie de recours pour les contentieux dont la demande n'excède pas 8 000 euros. […] Cette situation crée un déséquilibre certain avec les salariés du secteur privé puisque l'article R. 517-3 du code du travail stipule que le " conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 3 830 euros " (décret n° 2002-1531 du 24 décembre 2002 - article D.517-1 du code du travail). […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2008, n° 07/01655
Infirmation

[…] — le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

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2Cour d'appel de Toulouse, 6 février 2008, n° 07/01379
Confirmation

[…] — le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1995, 91-44.916, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier en sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du deuxième que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;

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