Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions / Section 2 : Ouverture des voies de recours
Article R517-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-21 ART. 27 JORF 21 DECEMBRE 1982
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Commentaires • 4
Plusieurs articles de ce code ont en effet été modifiés, limitant les possibilités pour un fonctionnaire d'interjeter appel d'une décision de justice. Principalement, l'article R. 811-1, dans sa nouvelle rédaction, exclut toute voie de recours pour les contentieux dont la demande n'excède pas 8 000 euros. […] Cette situation crée un déséquilibre certain avec les salariés du secteur privé puisque l'article R. 517-3 du code du travail stipule que le " conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 3 830 euros " (décret n° 2002-1531 du 24 décembre 2002 - article D.517-1 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les parties, invitées à présenter leurs observations s'en remettent à droit sur ce point. DISCUSSION : Selon l'article R 517-3 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort, jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé par décret. L'article D. 517-1 découlant du décret du 20 septembre 2005 applicable en l'espèce, fixe ce taux de compétence en dernier ressort à la somme de 4.000,00 €. Or, la demande déterminant le taux du ressort est exclusivement caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre, et il est indifférent que la solution du litige soulève une question de principe.
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[…] En effet, l'article 40 du nouveau Code de Procédure Civile – dont l'application n'est pas exclue par les dispositions de l'article R.517-3 du Code du travail- dispose que le jugement statuant sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1994, 91-41.097, Inédit
[…] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1991) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'employeur, alors que, selon le moyen, la demande est caractérisée exclusivement par son objet ; que, dès lors qu'elle tend au remboursement d'heures de délégation, pour un montant inférieur au dernier ressort du conseil de prud'hommes, la demande est déterminée et insusceptible d'appel, quelle que soit la question à trancher pour statuer de ce chef ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ;
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Il semblerait que les modifications de certains articles de ce code créent des déséquilibres entre les fonctionnaires et les salariés. Par conséquent, il lui demande des précisions sur son sentiment en cette matière.L'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, prévoit désormais que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13, c'est-à-dire ceux pouvant être tranchés par un juge statuant seul. […] Par ailleurs, en vertu des articles R. 517-3 et D. 517-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, […]
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