Article R517-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version01/01/1976
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R517-3 (1973)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 2006

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1981, 78-40.127, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Il résulte des articles 1 er du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 et R 517-4 alinéa 2 du Code du travail que le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre une décision rendue en dernier ressort et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de Prud"hommes se prononce sur tous en premier ressort. Par suite est susceptible d'appel et improprement qualifiée en dernier ressort, la sentence prud"homale se prononçant sur le litige à caractère indéterminé relatif à la validité d'un protocole d'accord et condamnant en outre le défendeur à verser 350 F à titre de dommages-intérêts à chacun des demandeurs.

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  • Qualification énoncée en dernier ressort·
  • Décision en dernier ressort·
  • Décisions susceptibles·
  • Demande indéterminée·
  • Taux du ressort·
  • Prud"hommes·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Protocole d'accord·
  • Section syndicale

2Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2008, n° 07/01655
Infirmation

[…] — le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

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  • Viande·
  • Licenciement·
  • Chiffre d'affaires·
  • Reclassement·
  • Compétitivité·
  • Gérant·
  • Entreprise·
  • Gérance·
  • Poste·
  • Modification

3Cour d'appel de Toulouse, 6 février 2008, n° 07/01379
Confirmation

[…] — le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

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  • Licenciement·
  • Comités·
  • Faute grave·
  • Message·
  • Forum·
  • Propos diffamatoire·
  • Travail·
  • Dénigrement·
  • Diffusion·
  • Gestion
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