Article R517-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version01/01/1976
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R517-3 (1973)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 2006

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1997, 95-43.428, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X… s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

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  • Référendaire·
  • Dernier ressort·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Responsabilité limitée·
  • Jugement·
  • Avocat général·
  • Fins de non-recevoir·
  • Doyen·
  • Homme

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1998, 97-44.652, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Eurocanin s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

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  • Référendaire·
  • Dernier ressort·
  • Square·
  • Conseiller·
  • Sociétés·
  • Responsabilité limitée·
  • Avocat général·
  • Homme·
  • Pourvoi en cassation·
  • Finances

3Cour d'appel de Riom, 8 avril 2008, n° 07/01467
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article R. 517-4 du Code du Travail : […]

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  • Taux du ressort·
  • Dernier ressort·
  • Canard·
  • Compétence·
  • Pourvoi en cassation·
  • Appel·
  • Prime d'ancienneté·
  • Homme·
  • Voies de recours·
  • Mutuelle
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