Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions / Section 2 : Ouverture des voies de recours
Article R517-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 76 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
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Il résulte des articles 1 er du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 et R 517-4 alinéa 2 du Code du travail que le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre une décision rendue en dernier ressort et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de Prud"hommes se prononce sur tous en premier ressort. Par suite est susceptible d'appel et improprement qualifiée en dernier ressort, la sentence prud"homale se prononçant sur le litige à caractère indéterminé relatif à la validité d'un protocole d'accord et condamnant en outre le défendeur à verser 350 F à titre de dommages-intérêts à chacun des demandeurs.
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[…] — le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 6 février 2008, n° 07/01379
[…] — le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.
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