Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions / Section 4 : L'appel
Article R517-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier 1979
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Commentaires • 4
Jean-Pierre Y…, la cour d'appel viole les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 07/11/2006 […] La décision contestée ayant été notifiée le 10 mars 2003, l'appel formé par la S.A.R.L. ALVI Diffusion régularisé le 23 mars 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.
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[…] N° RG : 07/01655 […] — la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
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3. Cour d'appel de Riom, 12 novembre 2007, n° 06/02930
[…] La décision contestée ayant été notifiée le 16 décembre 2006, l'appel, régularisé le 26 décembre 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail.
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