Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions / Section 4 : L'appel
Article R517-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 15 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Commentaires • 4
Jean-Pierre Y…, la cour d'appel viole les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 07/11/2006 […] La décision contestée ayant été notifiée le 10 mars 2003, l'appel formé par la S.A.R.L. ALVI Diffusion régularisé le 23 mars 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.
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[…] N° RG : 07/01655 […] — la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
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3. Cour d'appel de Riom, 12 novembre 2007, n° 06/02930
[…] La décision contestée ayant été notifiée le 16 décembre 2006, l'appel, régularisé le 26 décembre 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail.
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