Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions / Section 4 : L'appel
Article R517-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] - Article 700 du Code de procédure civile 1 500,00 € […] Art. R. 517-8 du code du travail : L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. […] […] DOSSIER D'APPEL – N° S 08/11869
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[…] Que l'article R.517-8 du code du travail exclut la plénitude de juridiction de la présente chambre de la cour qui n'est pas une chambre sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006, n° 05/05148
[…] La S.A.R.L. BESOCO réplique que l'article R 517-8 du code du travail précise que l'appel est porté 'devant la chambre sociale de la cour d'appel' sans que soient précisées la juridiction territorialement compétente ni la sanction d'une incompétence ; que la date à prendre en compte est celle de l'émission de l'acte d'appel et non celle de la réception ; qu'envoyé le 1 er août 2005 – dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement – l'acte d'appel est recevable ; qu'en outre cet appel n'est pas nul en l'absence d'irrégularité de fond ou de grief.
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