Article R517-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/10/1974
>
Version01/01/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R517-9 (1974)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1461-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2008, n° 07/07083
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] - Article 700 du Code de procédure civile 1 500,00 € […] Art. R. 517-8 du code du travail : L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. […] […] DOSSIER D'APPEL – N° S 08/11869

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Appel·
  • Licenciement·
  • Procédure civile·
  • Prénom·
  • Conseil·
  • Jugement·
  • Compétence·
  • Opposition·
  • Morale

2Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2006, n° 06/12134
Infirmation

[…] Que l'article R.517-8 du code du travail exclut la plénitude de juridiction de la présente chambre de la cour qui n'est pas une chambre sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Privilège·
  • Concurrence·
  • Collaboration·
  • Clause·
  • Aéroport·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Interdiction·
  • Travail·
  • Ordonnance

3Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006, n° 05/05148
Irrecevabilité

[…] La S.A.R.L. BESOCO réplique que l'article R 517-8 du code du travail précise que l'appel est porté 'devant la chambre sociale de la cour d'appel' sans que soient précisées la juridiction territorialement compétente ni la sanction d'une incompétence ; que la date à prendre en compte est celle de l'émission de l'acte d'appel et non celle de la réception ; qu'envoyé le 1 er août 2005 – dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement – l'acte d'appel est recevable ; qu'en outre cet appel n'est pas nul en l'absence d'irrégularité de fond ou de grief.

 Lire la suite…
  • Démission·
  • Travail·
  • Licenciée·
  • Titre·
  • Blanchisserie·
  • Cour d'appel·
  • Licenciement·
  • Dommages-intérêts·
  • Rupture·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).