Article R517-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail R517-8 (1975)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel des jugements des conseils de prud'hommes, est soumise aux règles et conditions édictées par les articles 135 a, b, c, d, e, et 136 du Code de procédure civile.
Toutefois, l'exécution provisoire sans caution s'applique de plein droit aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ou qui sont rendus en matière de demande de remise de certificats sous astreinte, ou lorsque ces deux circonstances se trouvent réunies dans les mêmes affaires.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1974
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Décisions395


1Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2012, n° 11/01379
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R516-4 et R517-9 anciens du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; […] R

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  • Homme·
  • Audience·
  • Appel·
  • Procédure civile·
  • Conseiller·
  • Représentation·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Magistrat·
  • Avocat

2Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009, n° 07/06998
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.1461-2 (ancien 517-9) du code du travail, les appels formés contre les jugements des conseils des prud'hommes sont instruits et jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile,

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  • Ags·
  • Jugement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Conseil·
  • Homme·
  • Appel·
  • Commerce·
  • Procédure·
  • Épouse·
  • Charges

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 2000, 98-45.339, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X…, qui a été licencié pour faute grave par la société Prats Confection, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement, à l'exception du non respect de la procédure de licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu d'une violation des aricles 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail, en deuxième et troisième lieu d'un défaut de réponse à conclusions, en quatrième lieu d'une violation de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Confection·
  • Licenciement·
  • Incident·
  • Pourvoi·
  • Grief·
  • Conseiller·
  • Menace de mort·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Procédure·
  • Responsabilité limitée
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