Article R517-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version01/01/1976

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1461-2 (M), Code du travail R517-8 (1975)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions395


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1998, 95-41.836, Inédit
Rejet

[…] qu'en se bornant à relever que la société Cosmoplast avait pourvu deux emplois par recrutement extérieur, sans constater que les deux salariés licenciés avaient les compétences nécessaires pour les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail;

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  • Appelant refusant de les soutenir oralement·
  • Prétentions présentées par écrit·
  • Absence de moyen·
  • Prud'hommes·
  • Appelant·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Représentation·
  • Conclusion·
  • Cour d'appel

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2000, 98-40.317, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avoué, en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes et d'interjeter éventuellement appel ou former contredit, après avoir retenu à juste titre que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail, a exactement décidé que l'expiration du délai d'appel interdisait de couvrir à l'audience l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ;

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  • Nécessité d'un pouvoir spécial·
  • Confirmation à l'audience·
  • Acte d'appel·
  • Prud'hommes·
  • Appel·
  • Mandat·
  • Conseiller·
  • Centre commercial·
  • Interjeter·
  • Avocat général

3Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2007, n° 06/02381

[…] Selon les dispositions de l'article 946 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie celles de l'article R 517-9 du code du travail, la procédure sans représentation devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale est orale et, en vertu de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie appelante doit énoncer les moyens qu'elle invoque.

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  • Métro·
  • Pourvoi en cassation·
  • Lettre recommandee·
  • Appel·
  • Réception·
  • Procédure civile·
  • Partie·
  • Voies de recours·
  • Lettre·
  • Pourvoi
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