Article R518-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1457-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 14 décembre 2010, n° 09/05791
Confirmation

[…] Au soutien de sa décision, la Cour de cassation, se prononçant au visa de articles R. 518-1, R. 518-2 – devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 – du code du travail et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a retenu que la cour d'appel de Versailles avait violé ces textes en rejetant le moyen tiré de la violation par le conseil de prud'hommes des dispositions relatives à la procédure de récusation, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en examinant l'affaire au fond en présence du conseiller dont la récusation avait été sollicitée.

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  • Associations·
  • Force majeure·
  • Rupture anticipee·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Récusation·
  • Site·
  • Homme·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, n° 08/07063

[…] Vu les articles L.518-1 et R.518-1 du code du travail et 341 à 364 du nouveau code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; […]

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  • Récusation·
  • Impartialité·
  • Salariée·
  • Homme·
  • Syndicat·
  • Conseiller juridique·
  • Convention européenne·
  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Mission

3Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2008, n° 07/06882
Confirmation

[…] Vu les observations de la SA BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRÉSORERIE qui s'en rapporte à justice ; Vu les observations du Ministère public qui conclut au rejet de la requête ; Vu les articles L.518-1 et R.518-1 du code du travail, 341 à 364 du nouveau code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; SUR CE, LA COUR, Monsieur Z a été licencié pour faute lourde par la SA BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRÉSORERIE le 29 octobre 1996, son employeur lui reprochant l'exécution d'opérations frauduleuses.

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  • Récusation·
  • Homme·
  • Trésorerie·
  • Financement·
  • Conseil·
  • Banque·
  • Sursis à statuer·
  • Convention européenne·
  • Révocation·
  • Jugement
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