Article R519-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/09/1975
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Version14/03/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R519-10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1423-53 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1980

Est créé par : Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale, des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par leur tarif en matière civile et commerciale.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 28 décembre 1998

Au demeurant, l'article R. 519-1 du code du travail prévoit que les émoluments perçus par les huissiers de justice en cette matière sont réduits de moitié par référence au tarif applicable en matière civile et commerciale. En dernier lieu, s'agissant des honoraires, un projet de décret modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 a été transmis dans le courant de l'année 1998 au Conseil d'Etat. Ce texte prévoit, notamment, l'exonération du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement au profit des créanciers prud'homaux et d'aliments.

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Décisions135


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 mars 2007, n° 06/03337
Confirmation

[…] — condamne la société LEBLANC aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent jugement, en application des dispositions de l'article R. 519-1 du Code du travail.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 octobre 2009, n° 08/06278
Infirmation

[…] — condamne la société BATIMATT aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 519-1 du Code de travail ; […] — Compte tenu de la particulière gravité de la situation et de l'existence d'un harcèlement, au sens de l'article L 122-49 du code du travail, les dommages et intérêts devront être portés à 30.000 €.

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3Cour d'appel de Rouen, 19 février 2008, 07/2973
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — condamne la société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 519-1 du Code du travail.

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