Article R519-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version09/09/1975
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Version14/03/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R519-11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1423-54 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1980

Est créé par : Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale, s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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