Article R519-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 65-1187 1965-12-20 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

Dans les conseils de prud'hommes qui comprennent plusieurs /M/secrétariats/M/loi 0044 : secrétariats-greffe// les dispositions des articles R. 519-6 et R. 519-7 s'appliquent à chacun d'eux.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 mars 1980

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

- Article R. 519-7 Modifié par Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 1 35 I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, […] c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ; d) Attestation de fonctions signée par l'employeur ou attestation d'immatriculation […] Elle vérifie que les formations mentionnées à l'article R. 519-15-1 sont : 1° Effectivement dispensées dans le cadre d'offres internes ou d'offres d'organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, […]

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