Article R519-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret n°65-1187 du 20 décembre 1965 - art. 9, v. init.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions des articles /M/R. 519-1 à R. 519-8, à l'exception de celles de l'article R. 519-2 (8.)/M/DECR.0062 20-01-1978 : R. 519-5 à R. 519-8//, sont applicables aux greffiers des tribunaux d'instance statuant en matière prudhomale.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 mars 1980

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

- Article R. 519-7 Modifié par Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 1 35 I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3. […] II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. […]

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