Article R519-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret n°65-1187 du 20 décembre 1965 - art. 11, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 mars 1980 sont les articles : Code du travail R519-1 (1980), Code du travail - art. R519-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 mars 1980

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

- Article R. 519-7 Modifié par Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 1 35 I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3. […] -La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article R. 519-11-3 ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, et de maintenir, en cours d'activité, des compétences en matière juridique, économique et financière. […]

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