Article R519-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 65-1187 1965-12-20 ART. 12

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 mars 1980 sont les articles : Code du travail - art. R519-2 (V), Code du travail R519-2 (1980)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale,
s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 mars 1980

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