Article R516-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version21/12/1982

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R516-20-1 (V), Code du travail - art. R516-20 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 21 décembre 1982
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Commentaires3


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Ce renvoi d'une affaire du bureau de conciliation à une audience immédiate du bureau de jugement peut être effectué qu'avec l'accord des parties, en application de l'article R 516-20 du code du travail 3. […] professionnelle (les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] La nullité de procédure d'ordre public, étant une exception de la procédure, doit être à peine d'irrecevabilité soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle peut, sous cette réserve, être encore soulevée devant le bureau de jugement (article R. 516-38 code du travail). […] et L. 143-11-7 code du travail

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Ce renvoi d'une affaire du bureau de conciliation à une audience immédiate du bureau de jugement peut être effectué qu'avec l'accord des parties, en application de l'article R 516-20 du code du travail3. […] professionnelle (les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] La nullité de procédure d'ordre public, étant une exception de la procédure, doit être à peine d'irrecevabilité soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle peut, sous cette réserve, être encore soulevée devant le bureau de jugement (article R. 516-38 code du travail). […] . 143-11-7 code du travail

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Décisions85


1Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 janvier 1998, n° 97-00714

[…] BJ du 20/01/98 […] n o v e m b r e 1 9 9 7 pour lequel les parties ont é t é convoquées en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail.

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  • Licenciement·
  • Technique·
  • Service·
  • Commerce·
  • Logistique·
  • Transfert·
  • Modification substantielle·
  • Contrat de travail·
  • Réel·
  • Lieu de travail

2Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 15 janvier 2019, n° F 17/00299

[…] Audience de plaidoirie le 20 Novembre 2018 […] 24/04/2018 pour lequel les parties ont été convoquées en application section Encadre m e n t (Départage des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail, puis section) au 26/06/2018 ;

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  • Avantage en nature·
  • Harcèlement moral·
  • Guadeloupe·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Logement·
  • Statut protecteur·
  • Demande·
  • Prescription·
  • Obligations de sécurité

3Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2007, n° 05/03311
Infirmation

[…] Considérant que l'article R516-3 du Code du travail énonce qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridction; Considérant que les diligences prescrites dans le bulletin de convocation de M. X devant le bureau de jugement, qui lui a été remis par le greffier le 26 mai 1997 en application de l'article R 516-20 du Code du travail, n'émanaient pas de la juridiction et que la péremption de l'instance ne peut être opposée au salarié du fait des mentions contenues dans ladite convocation;

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  • Consultant·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Associé·
  • Péremption·
  • Indemnité·
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  • Caducité·
  • Conciliation·
  • Congés payés
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