Article R516-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version21/12/1982

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R516-20 (M), Code du travail - art. R516-20-1 (V), Code du travail - art. R1454-17 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur le champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.
Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Ce renvoi d'une affaire du bureau de conciliation à une audience immédiate du bureau de jugement peut être effectué qu'avec l'accord des parties, en application de l'article R 516-20 du code du travail 3. […] professionnelle (les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] La nullité de procédure d'ordre public, étant une exception de la procédure, doit être à peine d'irrecevabilité soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle peut, sous cette réserve, être encore soulevée devant le bureau de jugement (article R. 516-38 code du travail). […] et L. 143-11-7 code du travail

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Ce renvoi d'une affaire du bureau de conciliation à une audience immédiate du bureau de jugement peut être effectué qu'avec l'accord des parties, en application de l'article R 516-20 du code du travail3. […] professionnelle (les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] La nullité de procédure d'ordre public, étant une exception de la procédure, doit être à peine d'irrecevabilité soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle peut, sous cette réserve, être encore soulevée devant le bureau de jugement (article R. 516-38 code du travail). […] . 143-11-7 code du travail

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Décisions85


1Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 janvier 1998, n° 97-00714

[…] BJ du 20/01/98 […] n o v e m b r e 1 9 9 7 pour lequel les parties ont é t é convoquées en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail.

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  • Licenciement·
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  • Logistique·
  • Transfert·
  • Modification substantielle·
  • Contrat de travail·
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2Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 15 janvier 2019, n° F 17/00299

[…] Audience de plaidoirie le 20 Novembre 2018 […] 24/04/2018 pour lequel les parties ont été convoquées en application section Encadre m e n t (Départage des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail, puis section) au 26/06/2018 ;

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  • Avantage en nature·
  • Harcèlement moral·
  • Guadeloupe·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Logement·
  • Statut protecteur·
  • Demande·
  • Prescription·
  • Obligations de sécurité

3Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 avril 2006, n° F04/02206

[…] DU 20 AVRIL 2006 […] L'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 28 juin 2005 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail.

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