Article R523-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version25/01/1985
>
Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 57-833 1957-07-26, LOI 50-205 1950-02-11 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2522-1 (M), Code du travail - art. R2522-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).