Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / CONCILIATION / COMPETENCE ET SIEGES DES COMMISSIONS DE CONCILIATION
Article R523-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional, départemental ou d'entreprise, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 7 septembre 2017, n° 15/05487
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE […] Et/ou aux visas de toutes les dispositions citées dans ses écritures, notamment des articles R 532-7 alinéa 4 in fine du code de la sécurité sociale auquel renvoient expressément les articles R. 831-12 et R. 831-14 du même code, applicables, pris ensemble avec l'article R. 523-2 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur aux périodes des versements ASS qui auraient dû intervenir entre septembre 2009 et avril 2012,
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