Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / CONCILIATION / COMPOSITION DES COMMISSIONS DE CONCILIATION
Article R523-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version29/07/1978
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La commission nationale de conciliation comprend :
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Quatre représentants des employeurs ;
Quatre représentants des salariés.
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Quatre représentants des employeurs ;
Quatre représentants des salariés.
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