Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre III : Conciliation / Section 3 : Composition des commissions de conciliation
Article R523-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version29/07/1978
Entrée en vigueur le 29 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La commission nationale de conciliation comprend :
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
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