Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre III : Conciliation / Section 3 : Composition des commissions de conciliation
Article R523-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985
Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 4 () JORF 25 janvier 1985
La section régionale et la section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
Un conseiller de tribunal administratif ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.523-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Les conflits collectifs de travail qui, […] dans un délai d'un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation » ; qu'aux termes de l'article R.523-10 du même code : « En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les faits sur lesquels porte le litige » ; qu'en vertu de l'article R.523-5, le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre préside la commission régionale de conciliation ;
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2. Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2001, 2001/1076
[…] Elle ajoute que la Commission Sociale Paritaire Locale de conciliation saisie d'un litige relatif à l'application des articles 73 et 74 de la Convention Collective Nationale du Textile dont l'accord du 11 décembre 1973 est un texte conventionnel d'application, a décidé que seul l'accord du 12 avril 1974 était applicable dans la profession en excluant l'application de l'article 73 de la Convention Collective et de ses annexes c'est à dire l'accord du 11 décembre 1973; Que les parties signataires y compris les organisations syndicales représentatives sont parvenues à une conciliation laquelle en application de l'alinéa 3 de l'article 523-5 du Code du Travail et de l'article L.522-3 du même code produit les effets d'un convention ou d'un accord collectif de travail qui s'impose donc au juge;
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