Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / CONCILIATION / COMPOSITION DES COMMISSIONS DE CONCILIATION
Article R523-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version01/08/2006
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou leur représentant, président ;
Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des employeurs ;
/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des salariés.
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou leur représentant, président ;
Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des employeurs ;
/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des salariés.
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