Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre III : Conciliation / Section 3 : Composition des commissions de conciliation
Article R523-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version01/08/2006
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985
La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leur représentant, président ;
Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leur représentant, président ;
Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
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