Article R523-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/01/1978
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 7, Décret 68-763 1968-03-23 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2522-11 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1

Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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