Article R523-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des salariés.
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre chargé du travail des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir.
Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions régionales et des sections départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Les conseillers des tribunaux administratifs, membres des commissions régionales, sont désignés par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'intérieur.
En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre chargé du travail peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des salariés. Le préfet nomme, en outre, le fonctionnaire en activité ou en retraite ou le magistrat en retraite, membre de ladite section.
Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence du titulaire.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1985
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