Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre III : Conciliation / Section 4 : Fonctionnement des commissions de conciliation
Article R523-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985
Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
Lorsque le commissaire de la République décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 juin 1987, 27901, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.523-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Les conflits collectifs de travail qui, pour quelque raison que ce soit, […] dans un délai d'un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation » ; qu'aux termes de l'article R.523-10 du même code : « En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les faits sur lesquels porte le litige » ; qu'en vertu de l'article R.523-5, […]
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