Article R523-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2522-17 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 juin 1987, 27901, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.523-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Les conflits collectifs de travail qui, pour quelque raison que ce soit, […] dans un délai d'un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation » ; qu'aux termes de l'article R.523-10 du même code : « En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les faits sur lesquels porte le litige » ; qu'en vertu de l'article R.523-5, […]

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  • Personnels soumis au droit commun du travail·
  • Procédure de conciliation·
  • Établissements publics·
  • Statut -<ca>absence·
  • Régime juridique·
  • Erreur de droit·
  • Personnels·
  • Ville nouvelle·
  • Travail·
  • Conciliation
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