Article R523-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2522-20 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 8 () JORF 25 janvier 1985

En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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