Article R523-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2522-21 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas.
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas, dans les quarante-huit heures.
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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